M-35.1, r. 51 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Full text
2. Un producteur ne peut mettre en marché le produit visé à moins que l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce ne lui ait délivré un contingent conformément aux dispositions du présent règlement. Le contingent indique le volume de bois, par essence ou groupe d’essences, que ce producteur est autorisé à mettre en marché au cours d’une période. L’Association détermine le nombre et la durée des périodes d’au moins 4 mois et en informe le producteur au plus tard le 15 février. Elle publie à la même date l’information dans son site Internet.
On entend par «producteur», une personne propriétaire d’un boisement d’au moins 4 ha situé à l’intérieur des limites du territoire couvert par le Plan.
Décision 8190, a. 2; Décision 8470, a. 2; Décision 8889, a. 1 et 2; Décision 9041, a. 1.